C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
69. L’évaluateur agréé doit répondre dans le plus bref délai à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic de l’Ordre, s’il y a lieu du syndic adjoint ou du syndic correspondant, d’un expert dont s’est adjoint le syndic, ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité.
D. 1282-2000, a. 69; D. 251-2018, a. 24.
69. L’évaluateur doit répondre dans le plus bref délai à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic de l’Ordre, s’il y a lieu du syndic adjoint ou du syndic correspondant, d’un expert dont s’est adjoint le syndic, ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité.
D. 1282-2000, a. 69.